CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 23/00918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00918 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWY

Copies certifiées conformes et exécutoire délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes  délivrées le: à: - Mme [I] [W]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025

N° RG 23/00918 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWY

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [E] [J], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur [K] [V], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/00918 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWY

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de récpetion reçue le 11 juillet 2023Mme [I] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 29 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 03 juillet 2023 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse), pour avoir paiement de la somme de 565,97 euros à la suite d’un calcul sur une base erronée, de l’indemnisation de son arrêt de travail du 06/07/2022 au 07/08/2022.

A défaut de conciliation possible, et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l'audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, la caisse expose que Mme [W] étant rémunérée par chèque emploi service universel, la base de calcul du montant des indemnités journalières que la CPAM doit retenir, est les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail et non pas les 3 mois précédant celui-ci, comme elle l’a fait, dans la mesure où cet emploi est assimilé aux professions à caractère saisonnier.

Elle demande au tribunal de valider la contrainte de la caisse notifiée le 03 juillet 2023 et de dire bien fondée la créance de la caisse d’un montant ramené à 500,28 euros, suite à des récupérations sur prestations et enfin de condamner Mme [W] au paiement de cette somme.

Mme [W], comparant en personne, expose être auxiliaire de vie et être rémunérée dans le cadre d’un CESU, avoir perdu certains de ses employeurs suite à un décès ou à un placement en maison de retraite, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme alors qu’elle est au chômage avec une fille à charge. Elle sollicite une remise de l’indû au motif que l’erreur ne vient pas d’elle mais de la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 03 juillet 2023 à Madame [W] qui formé opposition à la contrainte litigieuse dans le délai requis, la requête ayant été réceptionnée au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 juillet 2023.

L’opposition à contrainte sera en conséquence déclarée recevable. Sur la demande de la caisse en restitution de l’indû

En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il convient enfin de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.

En l’espèce, force est