Jld, 24 janvier 2025 — 25/00143

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00143 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWYX N° de Minute : 25/147

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/

[F] [N]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 24 Janvier 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 24 Janvier 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 24 Janvier 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 24 Janvier 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [N] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [V] [N] [Adresse 4] [Localité 6]

régulièrement avisé, présente

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [F] [N], né le 12 Mars 1981 à [Localité 7] (44), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 16 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [V] [N], son épouse.

Le 21 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [F] [N] était présent, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[F] [N] a déclaré que depuis quelque temps, il a des flashs, des rêves et, quelques jours après, il a l'impression que ce qu'il a rêvé, c'est la réalité ; que cela lui fait dire n'importe quoi à ses copains. Il a demandé à sortir de l'hôpital avec un traitement, afin de pouvoir s'occuper de ses enfants de 8 et 12 ans.

[V] [N] a indiqué que jusqu'au 15 janvier, son mari était tout à fait normal et qu'après 17 ans de vie commune, elle tombe des nues. Elle a précisé qu'il faut qu'il se soigne avant de rentrer à la maison ; qu'elle se fait aider par des collègues ou des voisines ; qu'elle ne saurait pas le gérer s'il devait sortir de l'hôpital suite aux arguments de procédure de son avocate.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la date de la décision d'admission

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, [F] [N] a été examiné le 16 janvier 2025 à 17 heures par le docteur [K] [I] qui a prescrit son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 8]. La décision d'admission a été prise le 17 janvier 20