JAF Cabinet 8, 24 janvier 2025 — 23/02725

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025

N° RG 23/02725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI4V

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [G] [Z] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (RÉPUBLQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise Sans profession, retraité domicilié : chez Madame [J] [P] [Adresse 3] [Localité 10]

Représenté par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002223 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles

DEFENDEUR :

Madame [S] [M] épouse [H] [G] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (CONGO) de nationalité Congolaise Profession : aide soignante [Adresse 2], [Localité 14]

Représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5

ASSIGNATION EN DATE DU : 26.04.2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Valérie BOULESTEIX ; Me Jean-Pierre ANTOINE Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [G] [Z]; Madame [S] [M] épouse [H] [G] ; extrait IFPA délivrées le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [G] [Z] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (78), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [L], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 11] (93).

Par acte du 26 avril 2023, Monsieur [H] [G] [Z] a assigné Madame [M] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 à 8h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :

-dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige. Et statuant sur les mesures provisoires : -constaté que les époux résident séparément : Monsieur [H] [G] [Z] : [Adresse 3] – [Localité 10] Madame [S] [M] : [Adresse 2] – [Localité 14] - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, -attribué à Madame [S] [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 2] -[Localité 14], à charge pour elle de régler les charges et les loyers y afférent, -constaté que l’autorité parentale à l’égard d’[L] est exercée en commun par les père et mère, -fixé la résidence d’[L] chez la mère, -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : *durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures, *durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, -dit que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, -précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, -fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [G] [Z] à l’entretien et à l’éducation d’[L] à la somme mensuelle de 50 euros, et au besoin l’y a condamné, -dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 février 2024 pour conclusions au fond du demandeur, -rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur sollicite de :

-prononcer le divorce des époux [H] [G] [Z] et [M] [S] ; -ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [M] [S], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (République Démocratique du Congo) et Monsieur [H] [G] [Z] né le [Date