TPX POI JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00063

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025

N° RG 24/00063 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBQ6

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEUR :

M. [M] [V] [Adresse 1] 4ème étg. [Adresse 7] [Localité 6] non comparant Mme [S] [V] [Adresse 3] 4ème étg. [Adresse 7] [Localité 6] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [V] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [M] [V] et Mme [S] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 772,09€ charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1174,08€ a été délivré à M. [M] [V] et Mme [S] [V] le 10 janvier 2024.

La CAF des Yvelines a été saisie le 4 janvier 2024.

Devant l'absence de régularisation, la société CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 19 avril 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 23 avril 2024, a fait assigner M. [M] [V] et Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs, le bail écrit ayant été égaré,L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire de M. [M] [V] et Mme [S] [V] à lui payer la somme de 1897,58€ au titre de l’arriéré de loyers et charges,La condamnation solidaire de M. [M] [V] et Mme [S] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer,La condamnation solidaire de M. [M] [V] et Mme [S] [V] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à venir,La condamnation solidaire de M. [M] [V] et Mme [S] [V] à lui verser 330€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [M] [V] et Mme [S] [V] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 3890,01€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle se dit favorable à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs compte tenu de la reprise du paiement des loyers.

Mme [S] [V] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100€ en règlement de l’arriéré en janvier et février 2025. A compter de mars 2025, elle indique qu’elle pourra solder la dette. Elle est divorcée de M. [M] [V] qui va donner congé au bailleur le 1er décembre. Elle perçoit 1600€ outre un treizième mois.

M. [M] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie le 4 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 23 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article 1728 du Code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justic