CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/00177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YJ

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025

N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YJ

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Mme [D] [X] (Gérante) comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YJ

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par lettre recommandée du 23 janvier 2024 reçue au greffe le 26 janvier 2024, la SELARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 26 septembre 2023, faisant suite à une contestation d’un indû notifié par la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) d’un montant de 6.752,40 euros, suite à des anomalies de facturation et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2023.

A défaut de conciliation des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette audience, la [5], représentée par sa gérante, développe oralement ses demandes, sollicitant du tribunal l’annulation de l’indû réclamé par la CPAM comme étant infondé dans sa totalité. Elle précise que les lots litigieux concernent tous des médicaments délivrés à Mme [F] [U] pendant la période du Covid sur la base de plusieurs ordonnances émises à la même date, reconnaissant s’être trompée d’ordonnance en scannant la mauvaise, pour le lot 169. Elle fait en outre valoir que la caisse qui réclame l’indû sur la base d’un dépassement de validité de l’ordonnance qui est de 6 mois commet une erreur d’interprétation alors que la durée de validité de l’ordonnance est de un an, 6 mois étant la durée du traitement. Elle indique enfin que la patiente atteste avoir reçu l’ensemble de ses traitements et n’avoir rien volé.

En défense, la CPAM des Yvelines développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de : - confirmer le bien fondé de l’indû de 6.752,40 euros ; - condamner la [5] à lui rembourser la somme de 6.752,40 euros ; - débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse qui a été invitée à faire ses observations sur les indûs reposant sur l’interprétation erronée de la durée de validité de l’ordonnance, a, par email reçu au greffe le 29 novembre 2024 indiqué qu’elle s’en rapportait à la sagesse du tribunal sur l’intégralité de l’indû.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, R. 161-40, R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale tout remboursement de produits médicamenteux est subordonné à la présentation d'une prescription médicale authentique établie par un praticien.

En matière d'indu, les principes qui gouvernent la charge de la preuve sont conformes au droit commun, à savoir l’article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Dès lors, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère indu des sommes qu’elle a payées en remboursement de médicaments.

S’agissant du Lot 169 Il correspond à la facture N° 210 01 34 32 d’un montant de 1350,48 Euros acquittée en contrepartie de la délivrance de 4 boîtes de “XOLAIR 150 MG” et repose sur la prescription du Docteur [G] [N] du 10 avril 2021 en lien avec l’ALD de Mme [U] du 10 avril 2021. La caisse fait valoir que sur cette prescription, ce médicament n’apparaît pas, ce qui justifie en conséquence l’indû d’un montant de 1350,48 Euros. De son côté, la Pharmacie expose avoir scanné la mauvaise ordonnance car plusieurs ordonnances ont