TPX POI JCP REFERES, 21 janvier 2025 — 24/00010

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 Janvier 2025

N° RG 24/00010 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCWR et N° RG 24/00068 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLHM

DEMANDEUR :

S.A. BATIGERE Ile de France [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [V] [F] [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 7] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : M. [F] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société d’HLM BATIGERE HABITAT, venant aux droits de BATIGERE EN ILE DE FRANCE, a donné à bail à M. [V] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 4] par contrat du 2 août 2018, moyennant un loyer mensuel de 203,92€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 379,79€ a été délivré à M. [V] [F] le 2 décembre 2023.

Devant l'absence de régularisation, la société BATIGERE HABITAT, par acte du 24 avril 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 26 avril 2024, a fait assigner M. [V] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [V] [F] et de tous occupants de son chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation, à titre provisionnel, de M. [V] [F] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation, à titre provisionnel, de M. [V] [F] à lui payer la somme de 547,98€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [V] [F] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

La société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 901,59€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire eu égard à la modicité du loyer résiduel (145€) et à l’absence de reprise du paiement des loyers, seuls les loyers de mai et juin lui ayant été réglés en 2024.

M. [V] [F] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200€ en règlement de l’arriéré. Il explique ses difficultés financières par des voyages qu’il a été contraint d’effectuer avec sa femme en Algérie pour des raisons familiales (chacun s’y est rendu trois fois). Il perçoit une pension de retraite de 1445€, son épouse n’a pas de revenus. Il a des crédits en cours qu’il rembourse à hauteur de 340€ par mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il convient de joindre les deux assignations du 24 avril 2024 opposant les mêmes parties et enrôlées sous deux numéros RG différents à la même audience. Elles seront jointes sous le numéro RG : 24/10.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 24 novembre 2023 et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 26 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que mo