JAF Cabinet 8, 24 janvier 2025 — 23/03021
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 23/03021 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI7M
DEMANDEUR :
Madame [L] [O] [S] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : En invalidité [Adresse 8] [Localité 7]
Représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106 Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10306 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (ESPAGNE) de nationalité Française Profession : Adjoint technique [Adresse 8] [Localité 7]
Représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
ASSIGNATION EN DATE DU : 23 mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON ; Me Xavier USUBELLI Copie certifiée conforme à l’original à :Service des impôts délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [L] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 23 mai 2023, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [C] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 à 8h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation, - rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, Et statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux, - attribué à Monsieur [C] [I] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 8], à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents, - accordé à Madame [L] [S] un délai de 3 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision, - ordonné faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Madame [L] [S] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, - organisé la résidence des époux comme suit : Monsieur [I] : [Adresse 8] Madame [S] : adresse de son choix, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est, - attribué la jouissance du véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [C] [I], à charge pour lui d’en assumer les frais d’entretien et d’assurance, - dit que Monsieur [C] [I] prendra en charge les mensualités du crédit souscrit auprès de [12] et du crédit souscrit auprès de la [10], et ce définitivement au titre du devoir de secours, - dit que Monsieur [C] [I] devra verser à Madame [L] [S], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 180 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et ce à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal, et au besoin l'y a condamné, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de la présente décision, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mars 2024 pour conclusions au fond du demandeur, - réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2024, Madame [L] [S] demande à la présente juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. EN CONSÉQUENCE, - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 9] (Yvelines), le 18 mai 2013 et en marge des actes de naissance des époux dressés : pour Madame [L] [S] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14], et pour Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (Espagne). - DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - FIXER les effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 23 mai 2023. - INVITER les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts pa