TPX POI JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00224
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00224 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFLD
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [W] [Y] [D] [Adresse 5] [Adresse 10] A - Etg. [Adresse 1] [Localité 7] comparant
Mme [M] [O] [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : M.[Y] [D], Mme [O] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [W] [Y] [D] et Mme [M] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 9] par contrat du 4 mai 2012, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 608,51€, charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4011,39€ a été délivré à M. [W] [Y] [D] et Mme [M] [O] le 30 novembre 2023.
Devant l'absence de régularisation, la SA LES RESIDENCES, par acte du 15 juin 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 17 juin 2024, a fait assigner M. [W] [Y] [D] et Mme [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de M. [W] [Y] [D] et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 6265,48€ au titre d’arriéré locatif ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers ;La condamnation de M. [W] [Y] [D] et Mme [M] [O] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;L’expulsion de M. [W] [Y] [D] et Mme [M] [O] et de tous occupants des lieux de leur chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles présents dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation de M. [W] [Y] [D] et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 5360,71€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs à hauteur de 200€ par mois.
M. [W] [Y] [D] et Mme [M] [O] comparaissent en personne et contestent le montant de la dette locative. Ils demandent à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150€ en règlement de l’arriéré. M. [Y] [D] perçoit un salaire de 1900€ et Mme [E] des allocations de France Travail à hauteur de 300€ environ.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 1er décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 17 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur