TPX POI JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00231

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025

N° RG 24/00231 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFMD

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [Z] [J] [Adresse 5] [Adresse 9] T - Etg. [Adresse 1] [Localité 8] non comparant

Mme [D] [G] [Adresse 3] [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 8] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me SALLARD CATTONI Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [G] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [Z] [J] et Mme [D] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 6] [Adresse 11] par contrat du 18 octobre 2017, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 717,91€, toutes charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4050,36€ a été délivré à M. [Z] [J] et Mme [D] [G] le 21 décembre 2023.

Devant l'absence de régularisation, la SA LES RESIDENCES, par acte du 18 juin 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 19 juin 2024, a fait assigner M. [Z] [J] et Mme [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de M. [Z] [J] et Mme [D] [G] à lui payer la somme de 6420,56€ au titre d’arriéré locatif ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers ;La condamnation de M. [Z] [J] et Mme [D] [G] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;L’expulsion de M. [Z] [J] et Mme [D] [G] et de tous occupants des lieux de leur chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles présents dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation de M. [Z] [J] et Mme [D] [G] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 31 octobre 2024 à la somme de 9.190,84€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs en l’absence de reprise du paiement des loyers.

Mme [D] [G] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100€ en règlement de l’arriéré. Elle indique que M. [J] a quitté le logement depuis 2020, sans donner congé au bailleur. Elle soutient qu’elle va bénéficier d’un rappel d’APL, lequel permettra de diminuer la dette à la somme de 1324€ environ, puisqu’elle a repris le paiement partiel du loyer. Elle travaille à temps partiel et perçoit un salaire de l’ordre de 800 à 1000€, outre 500€ d’allocations familiales. Elle a 3 enfants à charge.

M. [Z] [J], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur demande du juge, par courrier en date du 27 novembre 2024, le bailleur a fait parvenir un décompte actualisé de la dette locative au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie le 19 septembre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 19 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation