JAF Cabinet 5, 24 janvier 2025 — 23/02945
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 23/02945 - N° Portalis DB22-W-B7H-REUG
DEMANDEUR :
Madame [T] [G] née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15] (JAPON) de nationalité Japonaise [Adresse 4] [Localité 10] /FRANCE
représentée par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 256
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C] [E] [L] [J] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me LIENARD, Me RIMOUX copie certifiée conforme à l’original à : Me [V] [X] notaire délivrée(s) le : copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] et Monsieur [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage en 1997 un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] qui a été vendu le 22 avril 2016 au prix de 740.000 € et le prix a été réparti par moitié entre les époux. Vu le jugement de divorce du 5 mars 2021 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 1er octobre 2013. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, Madame [T] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Aux termes de son assignation, Madame [T] [G] sollicite de : Dire et déclarer [T] [G] divorcée [J] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions, - En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation – partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] [G] et Monsieur [Z] [J], aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [G] et désigner Monsieur le Président de la [11], qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tous membres de sa compagnie ainsi qu’un des magistrats du siège du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES pour surveiller lesdites opérations, - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Me. Philippe LIENARD, avocat constitué dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 14 décembre 2023, Monsieur [Z] [J] sollicite de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation panage du régime matrimonial des ex-époux [G]-[J] et commettre tel notaire qu’il plaira au juge de céans pour y procéder. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024 avec fixation à l’audience du 10 septembre 2024 renvoyée au 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir. En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué essentiellement de comptes bancaires, le bien commun ayant été vendu. S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [T] [G] justifie qu’elle a envoyé une proposition de règlement amiable à Monsieur [Z] [J] par l’intermédiaire de son avocat par lettres du 26 octobre 2021 puis du 20 février 2022, à laquelle il n’a pas répondu.
La présente assignation est donc recevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer