TPX POI JCP REFERES, 21 janvier 2025 — 24/00064
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00064 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLHA
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Z] [F] [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] comparant
Mme [T] [I] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : M.[F], délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [Z] [F] et Mme [T] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 31 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 675,94€, outre 245,61€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3671,92€ a été délivré à M. [Z] [F] et Mme [T] [I] le 14 décembre 2023.
Devant l'absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 16 avril 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 18 avril 2024, a fait assigner M. [Z] [F] et Mme [T] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [Z] [F] et Mme [T] [I] et de tous occupants de leur chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [Z] [F] et Mme [T] [I] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [Z] [F] et Mme [T] [I] à lui payer la somme de 4888,09€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de M. [Z] [F] et Mme [T] [I] à lui payer la somme de 390€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 10.816,70€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire aux locataires en l’absence de tout paiement depuis mai 2024.
M. [Z] [F] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300€ en règlement de l’arriéré. Il explique avoir perdu son emploi car l’entreprise dans laquelle il travaillait a fermé. Il a cependant retrouvé un emploi dans le milieu hospitalier en septembre 2024 et perçoit à ce titre entre 1500€ et 2000€. Mme [I] perçoit quant à elle entre 800€ et 900€. Ils ont deux enfants à charge.
Mme [T] [I], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 8 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 18 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne p