CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 23/00979
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00979 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [R] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025 N° RG 23/00979 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR5
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par M. [Y] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [R] [P] [Adresse 5] [Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/00979 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR5
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, Monsieur [R] [P] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 83 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (79 €) et majorations de retard (4 €) dues au titre du 4ème trimestre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties lors de la tentative du 08 mars 2024 pour défaut de comparution du cotisant, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 en son entier montant de 83 euros, somme correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait principalement valoir que si M. [P] a effectivement pris sa retraite au 31 décembre 2021 la cessation totale de son activité n’est intervenue - selon la déclaration qu’il a faite - que le 31 décembre 2022.
En défense, aux termes de son courrier d’opposition daté du 20 juillet 2023, M. [P] demande au tribunal de : - annuler la contrainte du 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, - établir sous astreinte une attestation de radiation au 31 décembre 2021, - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] indique avoir donné sa démission, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2021, adressée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4]. Il précise en avoir informé l’URSSAF, par courrier du même jour. Selon lui, les cotisations réclamées concernent une période pendant laquelle il n’exerçait plus la profession d’avocat, puisqu’à compter du 31 décembre 2021, soit la date de son départ à la retraite, il avait arrêté toute activité professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [P] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
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Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que