JAF Cabinet 8, 24 janvier 2025 — 20/06574
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 20/06574 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXNL
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [C], [Z] [S] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 14]
Représenté par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEUR :
Madame [T] [Y] [U] épouse [S] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19] (OUGANDA) de nationalité Néerlandaise [Adresse 12] [Localité 15]
Représentée par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Me Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0105
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 Juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Typhanie BOURDOT ; Me Marie-Laure TESTAUD Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [K] [S] ; Madame [T] [U] épouse [S] ; extrait IFPA ; service des impôts délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] et Monsieur [K] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 23], sans contrat préalable.
De cette union sont nés les enfants :
- [J], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 22], - [B], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 22], - [D], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 18] (VAUCLUSE).
Madame [T] [U] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 17 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 7 septembre 2021 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Lors de l’audience du 13 janvier 2022, les parties ont exprimé leur accord de divorcer sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cet accord a été constaté par un procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 18 février 2022, le Juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - rappelé aux parties qu'il leur appartient de faire valoir leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences (responsabilité parentale, obligation alimentaire) lors de la procédure de divorce, - constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure, - renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile, STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux : - organisé la résidence séparée des époux comme suit : - Madame [T] [U] : [Adresse 12] - [Localité 15] - Monsieur [K] [S] : [Adresse 10] - [Localité 16] (GHANA) - attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour Monsieur [K] [S] de s’acquitter des loyers au titre du devoir de secours, Madame [U] assumant le paiement des charges courantes afférents à ce logement, - fait à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels, - dit que la gestion du bien commun du couple situé à l'adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 21], est confiée à l'époux, le paiement des charges et la perception des loyers étant partagés par moitié entre les époux, - fixé à la somme mensuelle de 620 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [K] [S] à Madame [T] [U] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [T] [U] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y a condamné, STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants : - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’assumer la charge matérielle et/financière des trajets depuis et jusqu’au domicile de la mère : - l’intégralité des petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques, étant précisé que les dates des vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, - la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances scolaires les années impaires, étant p