Quatrième Chambre, 24 janvier 2025 — 24/00333
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00333 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYFM Code NAC : 63A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [C] [B] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (SENEGAL) (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009039 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [P] [J] [I] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], domicilié : chez Hopital privé de l’Ouest Parisien, [Adresse 1] représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Raphaël MAYET, Maître Natacha MAREST-CHAVENON délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY , juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que Mme [C] [B] épouse [O] a fait délivrer le 19 décembre 2023 au docteur [P] [J] [I] afin de faire annuler le rapport d’expertise du docteur [W] [X] du 11 juillet 2022 et désigner un nouvel expert pour l’examiner, aux frais de l’Etat,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2024 par la demanderesse et 5 août 2024 par le défendeur constitué,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la CPAM,
Vu les débats à l’audience tenue le 13 décembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la nouvelle expertise
- Mme [O] expose avoir été opérée par yy les 4 et 19 novembre 2019, opérations à la suite desquelles elle a présenté des douleurs persistantes et une arythmie cardiaque. Elle a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire les 19 octobre et 9 novembre 2021 puis 1er décembre 2021 et le rapport définitif a été déposé le 11 juillet 2022.
Au visa des articles 789 et 276 du code de procédure civile, elle demande au tribunal judiciaire d’annuler ledit rapport et de désigner un nouvel expert avec la même mission au motif que le docteur [X] a ignoré la communication des pièces qu’elle lui a adressées le 5 avril 2022 comme le dire de son conseil du 24 juin suivant. Elle sollicite que les frais d’expertise soient à la charge de l’Etat et que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM.
- Le docteur [P] [J] [I] demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande, de rejeter cette prétention et condamner son adversaire au versement d’une indemnité de procédure de 1000 € et aux entiers dépens. Le défendeur fait valoir que la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise ne constitue pas une exception de procédure et relève de la seule compétence du juge du fond, ce qui exclut formellement son prononcé par le juge de la mise en état. A titre subsidiaire le praticien affirme que l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis d’y mentionner et que l’inobservation des formalités substantielles n’entraîne la nullité de l’expert que sur preuve d’un grief causé par l’irrégularité. Or l’expert a disposé des pièces nécessaires, n’a sollicité aucune pièce complémentaire, a fait référence aux pièces médicales relatives aux antécédents de la patiente et aux autres pièces communiquées postérieurement à l’accedit de sorte qu’il en avait connaissance. Il conclut à l‘absence de grief surtout en l’absence de saisine du juge chargé du contrôle des expertises.
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L'article 789-5° du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »
Certes le juge de la mise en état apprécie en fonction des circonstances de la cause l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction demandée sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile.
Cependant la demande de nullité d'un rapport d' expertise , qui est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, doit être examinée au préalable et ellene constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 de ce même code et ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état limitativement édictés par l'article 789. Elle doit être soulevée in limine litis pour être tranchée par le juge statuant au fond.
En conséquence il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d' annulation du rapport d' expertise judiciaire du docteur [X] et de renvoyer Mme [O] se pourvoir de ce chef devant le juge du fond.
- sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état du 18 mars 2025 pour conclusions au fond du défendeur sur injonction.
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour apprécier le bien fondé de la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 18 mars 2025 et décernons injonction de conclure au fond au docteur [P] [J] [I],
Réservons les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état