CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/00007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [R] [Y]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTKG
Décision n°
Notifié le à - Mme [R] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [P] [Z], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [M] [I],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Alexandra MANRY, substituant la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [O] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 décembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 29 décembre 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 0 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 29 juin 2022 dont elle a été consolidée à la date du 27 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, les parties s’accordent pour solliciter le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse saisi de la contestation relative à la date de consolidation retenue.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il est constant que Madame [Y] a saisi le tribunal d’une contestation relative à la date de consolidation de sa maladie, l’affaire étant pendante sous le numéro 23/00545.
L’état de la victime devant être appréhendé à la date de consolidation de la maladie, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision de justice définitive sur cette date.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la date de la consolidation de la maladie de Madame [R] [Y] du 29 juin 2022,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON