CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/00007

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

Affaire :

Mme [R] [Y]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTKG

Décision n°

Notifié le à - Mme [R] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [P] [Z], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [M] [I],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Alexandra MANRY, substituant la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [O] [C], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 29 décembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 29 décembre 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 0 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 29 juin 2022 dont elle a été consolidée à la date du 27 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

A cette occasion, les parties s’accordent pour solliciter le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse saisi de la contestation relative à la date de consolidation retenue.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, il est constant que Madame [Y] a saisi le tribunal d’une contestation relative à la date de consolidation de sa maladie, l’affaire étant pendante sous le numéro 23/00545.

L’état de la victime devant être appréhendé à la date de consolidation de la maladie, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision de justice définitive sur cette date.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la date de la consolidation de la maladie de Madame [R] [Y] du 29 juin 2022,

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON