CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [K] [H]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00655 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP3E
Décision n°
Notifié le à - Mme [K] [H] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - la SCP D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Z] [I], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [Y] [F],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [H] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [X] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 septembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 septembre 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 7 % au titre des conséquence de son accident du travail du 18 août 2020 dont elle a été consolidée à la date du 28 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, les parties font valoir que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, Madame [H] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une contestation relative à la date de consolidation retenue.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il est constant que Madame [H] a saisi le tribunal d’une contestation relative à la date de consolidation de sa maladie, l’affaire étant pendante sous le numéro 23/00657.
L’état de la victime devant être appréhendé à la date de consolidation de la maladie, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision de justice définitive sur cette date.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la date de la consolidation de l’accident du travail de Madame [K] [H] du 18 août 2020,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON