CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/00023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [L] [V]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTN6
Décision n°
Notifié le à - Mme [L] [V] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [P] [B], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [F] [Y],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [C] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 janvier 2024 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 3 janvier 2024 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 13 % au titre des conséquences de la rechute du 18 décembre 2020 de sa maladie professionnelle du 5 octobre 2011 dont elle a été consolidée à la date du 31 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [L] [V] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 25 % et de lui attribuer un taux socio professionnel. Elle explique que les séquelles affectent son bras dominant et ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude des suites de sa maladie professionnelle.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse s’agissant du taux médical. Elle ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel, qu’elle n’avait pas connaissance du licenciement intervenu.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [L] [V];De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [L] [V] imputable à la rechute du 18 décembre 2020 de sa maladie professionnelle du 5 octobre 2011. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [L] [V] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 15 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 15 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, Madame [L] [V] démontre par la production du de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail et par le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude qu’elle a, du fait des conséquences de la rechute de sa maladie professionnelle, été licenciée. Il y a dès lors lieu de lui attribuer un taux socio-professionnel qui sera fixé à 5 %.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Madame [L] [V] doit être fixé à 20 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 31 mai 2023, les séquelles présentées par Madame [L] [V] à la suit