CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

Affaire :

M. [X] [N]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00709 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQUA

Décision n°

Notifié le à - M. [X] [N] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [C] [I], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [K] [L],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [N] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [T] [G], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 14 octobre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 14 octobre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 10 mars 2021 dont il a été consolidé à la date du 12 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [X] [N] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 15 %. Il s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [F].

La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [S], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 12 mai 2023 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [X] [N],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [N] imputable à sa maladie professionnelle du 10 mars 2021. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant, retenant partiellement les observations du médecin-conseil de l’assuré, a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [X] [N] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 10 %.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu’à la date du 12 mai 2023, les séquelles présentées par Monsieur [X] [N] à la suite de sa maladie professionnelle du 10 mars 2021 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la [5] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON