JLD, 24 janvier 2025 — 25/00029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6O N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 24 Janvier 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L 3211-1 du code de la santé publique)
Le :24 Janvier 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 24 Janvier 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 24 Janvier 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [P] [Y] né le 01 Février 1983 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 2] comparant assisté de Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [P] [Y] non comparant, représenté par Mme [C], tutrice
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 23 janvier 2025
** N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6O
Vu l’article L 3211-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 3212-1, II, 2°du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [P] [Y] a fait l’objet le 15 janvier 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [P] [Y] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - UDAF service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [P] [Y], - Monsieur le procureur de la République - Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 23 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] ,
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Le 21 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
L'audience du 24 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [P] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Hannah GENIN-SCHMITE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS
Attendu que Monsieur [P] [Y] a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au Centre Hospitalier [7] ( site [Localité 8] ) , sur décision du Directeur du Centre hospitalier [7], intervenue le 11 juillet 2020;
Vu notre précédente Ordonnance en date du 9 août 2024 disant qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [P] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 janvier 2025,
Attendu qu'une décision du Directeur d'établissement portant mise en oeuvre d'un programme de soins a été rendue le 26 août 2024;
que Monsieur [P] [Y] a fait l'objet d'une décision portant prise en charge en hospitalisation complète continue, du Directeur du centre hospitalier [7] , le 15 janvier 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [P] [Y] au Centre Hospitalier [7];
Attendu que l'article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut pr