Section des Référés, 23 janvier 2025 — 24/01417

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01417 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMTN CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [V] [J] C/ E.P.I.C. RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, CPAM DU VAL DE MARNE, S.A.S. VERLINGUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame [V] KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [J] Née le 18 Juin 1971 à NEUILLY-SUR-SEINE demeurant 16, Avenue du Général Billotte - 94000 CRÉTEIL

représentée par Maître Claire ROZELLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 415

DEFENDERESSES

E.P.I.C. RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 775 663 438 dont le siège social est sis 54, Quai de la Rapée - 75599 PARIS CEDEX 12

ET

S.A.S. VERLINGUE dont le siège social est sis 12, Rue de Kérogan - CS 44012 - 29335 QIMPER CEDEX

représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART,de la SELARL CARRÉ -PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : E1388

CPAM DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis 1/9, Avenue du Général de Gaulle - 94031 CRÉTEIL

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

SA QBE EUROPE SA/NV Prise en sa succursale en France, QBE EUROPE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 dont le siège social est 1, Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE

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Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

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Vu les assignations en date des 19 et 20 septembre 2024 délivrées à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), la S.A.S. VERLINGUE et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [V] [J] laquelle, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 16 juin 2022, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident,

L’affaire a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle Madame [V] [J] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance et a déclaré contester les conclusions du rapport de l'expert amiable.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), la S.A.S. VERLINGUE et la S.A. QBE EUROPE SA/NV , celles-ci demandant de mettre hors de cause la S.A.S. VERLINGUE, de recevoir la S.A. QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire et de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise, ne s’opposant pas à la demande de provision mais sollicitant le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

La CPAM DU VAL DE MARNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. VERLINGUE et l'intervention volontaire de la S.A. QBE EUROPE SA/NV

Il convient de mettre hors de cause la S.A.S. VERLINGUE et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP).

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Sur la demande de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans le