CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00508

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00508 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJHR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00508 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJHR

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9] sise [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881

DEFENDERESSE

[7] sise service contentieux [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [R] [S], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice [Z], assesseur du collège salarié Mme [F] [O], assesseure du collège employeur

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIERE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision rendue publiquement, au nom du peuple français, le 30 octobre 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 2 mai 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] confirmant l’opposabilité à son égard de la reconnnaissance du caratère professionnel de l’accident du 13 août 2022 déclaré par Mme [J] [Y].

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 19 septembre 2024 à la demande de la société [9].

Par courriel du 18 septembre 2024, la société [9] a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la [6], ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [9] accepté par la [6] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE