CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 22/00896

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 22/00896 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00896 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOJ

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Maître Grégory KUZMA __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.ociété [5] [Adresse 6] représentée par Me Grégory Kuzma, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[2] [Adresse 7] représentée par Mme [S] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [K] [C], assesseur du collège salarié Mme [G] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 22/00896 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOJ EXPOSE

Salarié de la société [5], M. [W] [H], a, le 2 juin 2021, été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 2 juin 2021 mentionne qu’« en descendant de l’auto laveuse, en posant le pied gauche au sol, il aurait ressenti une douleur ».

Le 9 juin 2021, l’employeur a adressé à la caisse une lettre de réserve contestant la matérialité de l’accident. Il soutient que l’accident n’a pas eu de témoin, que le salarié n’effectuait aucun geste professionnel particulier alors qu’il ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur.

Le 16 juin 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

Le 28 mars 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour voir déclarer inopposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail prescrits au salarié pour une durée de 272 jours.

Par requête du 15 septembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024.

La société [5] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. À titre principal, elle lui demande de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail accordé à l’assuré social sous le bénéfice de l’exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la caisse primaire, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la lésion.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts litigieux et de rejeter la demande d’expertise.

MOTIFS

Sur l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par la société

La société soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au stade de la commission de recours amiable prive l’employeur de la possibilité de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse sur le taux d’incapacité attribué. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 22/00896 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOJ

La caisse répond qu’elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et que les règles prescrites ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.

Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisi d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018-928, ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission méd