CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 22/01165
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 22/01165 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01165 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SC
MINUTE N° 24/1354 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [8][Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me GAUCHOT (C0259) ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
[4] sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [K] [P], assesseur du collège salarié Mme [I] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [D], engagé en qualité d’agent de production par la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident le 24 février 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
La déclaration d’accident du travail du 2 mars 2022 mentionne que sur son lieu de travail et pendant les horaires de travail, “ la victime mettait le linge sale à laver dans les slings de linge. La victime aurait senti une douleur à l’épaule en chargeant les éponges dans le sling pour le lavage ». L’employeur a émis les réserves suivantes : « le salarié n’a pas déclaré de suite son accident, il a travaillé 4 jours à son poste habituel sans douleurs apparentes ». Le siège des lésions se situe à l’épaule gauche et la nature des lésions est caractérisée par des douleurs. Le certificat médical initial établi le 1er mars 2022 par le Docteur [O] [A], médecin généraliste, constate un « traumatisme épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2022.
La caisse a diligenté une instruction en adressant un questionnaire aux parties. Le 3 juin 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant la décision de prise en charge de l’accident par la caisse primaire, l’employeur a saisi le 5 août 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision prise en sa séance du 2 septembre 2022.
Par requête du 1er décembre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [J] [D] comme étant survenu le 24 février 2022 et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, la [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 février 2022 et de débouter l’employeur de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident
L’employeur a renoncé à l’audience au moyen tiré de l’inopposabilité de la décision pour manquement par la caisse au principe du contradictoire.
L’employeur a uniquement soutenu que la preuve de la matérialité d’un accident survenu le 24 février 2022 ne reposait que sur les seules déclarations de M. [D]. Il relève que le salarié a informé l’employeur 5 jours après le prétendu fait accidentel de sa survenance, qu’il a travaillé pendant 4 jours à son poste habituel sans déclarer un quelconque événement et sans exprimer de douleurs apparentes, que l’accident allégué se serait produit sans témoin alors que le salarié exerce en équipe ainsi que l’établit sa fiche de poste, et les lésions ont été constatées médicalement 5 jours après le prétendu fait accidentel.
Il conclut qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la caisse n’était pas fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
La caisse soutient qu’elle dispose d’un certain nombre de présomptions graves, précises et concordantes permettant de déduire que l’intéressé a été victime d’un accident du travail le 24 février 2022. Elle précise que le salarié a été victime d’une douleur au temps et au lieu du travail nécessitant un a