CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00300
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00300 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFLM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00300 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFLM
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Maître Camille-Frédéric PRADEL ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
[4] sise- [Adresse 1] représentée par Mme [H] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [V] [O], assesseur du collège salarié Mme [C] [K], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [E], engagée en qualité d’agent de maitrise par la société [10], a été victime d’un accident le 9 mars 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].
La déclaration d’accident du travail du 10 mars 2022 mentionne que “ la salariée déclare qu’elle posait une poche de cytotoxiques et le plateau sur une tablette. Le plateau aurait chuté sur son avant- bras. Elle portait ses gants/ surgants habillage complet UPC ». Le siège des lésions se situe au niveau de l’avant-bras gauche et les lésions consistent en une douleur.
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2022 par le docteur [J] [U] constate une « entorse de l’avant bras gauche » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 11 mars 2022 qui s’est prolongé.
Le 24 mars 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 7 juin 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été reconnu pour « séquelles de type épicondylite modérée du coude gauche chez une droitière ».
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi le 20 septembre 2022 la commission médicale de recours amiable de la [7] qui a implicitement rejeté sa contestation.
Par requête du 16 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de l’employeur, l’expert ayant notamment pour mission de dire les arrêts en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge et de rechercher s’il existe un état pathologique préexistant à l’accident déclaré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale à ses frais avancés, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail et suivant les résultats de l’expertise, de déclarer inopposables à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées aux autres parties, la [6] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’il n’a pas été destinataire du rapport médical qu’il a sollicité dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable de sorte que l’employeur n’a pas été en mesure de contester l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident litigieux.
Il reproche à la caisse de ne pas avoir produit les certificats médicaux de prolongation ou de ne pas les avoir adressé à son médecin conseil à la suite de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Il fait valoir que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en présence d’une nouvelle lésion (épicondylite du coude gauche) qui ne figurait pas sur le certificat médical initial et qu