CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00069
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00069 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00069 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJF
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10] sise [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[6] [Localité 5] sise [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié Mme [X] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIERE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi Décision rendue publiquement, au nom du peuple français le 30 octobre 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 janvier 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7] Bayonne du 16 novembre 2022 confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 9 août 2021 déclaré par Mme [Z] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2024.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 juin 2024 la caisse n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution. Par courriel du 13 août 2024, elle a déclaré ne pas s’opposer au désistement.
La société [10] a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement par courriel du 13 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la [6] Bayonne ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [10] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la société [10] accepté par la [6] [Localité 5];
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [10] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE