CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 22/01218

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01218 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01218 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DF

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Maître Sophie CARION _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1443

DEFENDERESSE

[4] sise [Adresse 2] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [C] KALEKA, assesseur du collège salarié M. [Z] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME, GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [V] a rempli le 4 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle qu’il a transmise à la [8] accompagnée d’un certificat médical du docteur [P] [K] du 8 février 2022 constatant un micro nodule de 3 mm basal gauche, des plaques pleurales calcifiées pararachidiennes postérieures bilatérales.

Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire a notifié le 13 septembre 2022 à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.

Le 3 octobre 2022 , la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision.

Par requête du 16 décembre 2022 , la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2024.

A l’audience, la société [10] demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] inopposable à son égard, et à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause.

Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société [10], la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre des risques professionnels et de la débouter de ses demandes.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

La société [10] soutient que la caisse ne l’a pas informée de l’envoi d’un questionnaire et de la possibilité de former des observations.

Elle soutient avoir reçu le 8 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle du 4 mai 2022 relative à des plaques pleurales calcifiées puis une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022 relative à une déclaration de maladie professionnelle du 2 août 2022 ayant trait à un cancer bronchopulmonaire. Elle a reçu un courrier le 13 septembre 2022 l’informant de la prise en charge de la maladie professionnelle de l’intéressé au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relative à la première déclaration du 4 mai 2022 pour des plaques pleurales calcifiées. Les plaques pleurales ont fait l’objet de la prise en charge du 13 septembre 2022 alors que la caisse ne l’a pas informée des dates de consultation du dossier et de la possibilité de former des observations.

La caisse répond qu’elle a adressé à la société une lettren l’informant de l’ouverture d’une enquête, reçue le 3 juin 2022, un mail et une notification sur l’applicatif QRP pour l’informer de l’ouverture du dossier et de la possibilité de répondre au questionnaire, qui a été téléchargé et complété par la société le 13 juin 2022. La caisse ajoute lui avoir adressé le 23 août 2022 un mail d’information sur la possibilité de venir consulter le dossier du 1er au 12 septembre 2022, ce que l’employeur a réalisé le 6 septembre 2022.

Le litige porte sur la décision du 13 septembre 2022 de prise en charge par la [6] de la maladie déclarée par M. [V] au titre des plaques pleurales calcifiées. C’est la seule décision communiquée.

Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquell