Section des Référés, 23 janvier 2025 — 24/00133
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UZ7U CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A.S.U. CARMILA FRANCE C/ S.A.S. MAMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CARMILA FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 799 828 179, dont le siège social est sis 28 rue d’Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31, avocat postullant et Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MAMS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 852 658 269, dont le siège social est sis Centre Commercial Carrefour - 67/68 avenue de Stalingrad - 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juin 2019, la S.A.S.U. CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la S.A.S. MAMS des locaux situés 67/68 avenue de Stalingrad, lots numéros 92 et 131 à 134, à VILLEJUIF (94800), moyennant un loyer annuel de 32 800,00 €, hors charges et hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.A.S.U. CARMILA FRANCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023 à la S.A.S. MAMS pour une somme de 81 343,01 € au titre de l’arriéré locatif au 22 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la S.A.S.U. CARMILA FRANCE a fait assigner la S.A.S. MAMS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– recevoir la S.A.S.U. CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées, – constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – ordonner l'expulsion de la S.A.S. MAMS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, – ordonner qu’en cas de maintien dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 6954,63 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail jusqu’à la libération et la restitution des locaux au bailleur, – condamner la S.A.S. MAMS à payer à la S.A.S.U. CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 96 454,67 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2023 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2023, date du premier commandement et jusqu’à complet paiement et ordonner la capitalisation des intérêts ; – condamner la S.A.S. MAMS au paiement d'une somme de 9 645,47 € au titre de l’indemnité en application de l’article 9 du bail, arrêté provisoirement au 29 novembre 2023, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2023, date du premier commandement et jusqu’à complet paiement et ordonner la capitalisation des intérêts ; – juger que le dépôt de garantie demeurera acquis à la S.A.S.U. CARMILA FRANCE ; – ordonner le retrait des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la S.A.S. MAMS, – ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la S.A.S.U. CARMILA FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée, – condamner la S.A.S. MAMS au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
Vu les conclusions de la S.A.S.U. CARMILA FRANCE, signifiées par RPVA le 8 octobre 2024 et soutenues à l’audience du 17 décembre 2024, actualisant la dette locative à la somme de 145 242,50 € et l’indemnité à 14 524,25 euros ;
La S.A.S. MAMS, qui a constitué avocat, n’a pas soutenu ses écritures à l’audience.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peu