CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00310
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/00310 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00310 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOW
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Maître Cédric Putanier ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10], sise [Adresse 2] représentée par Me Cédric Putanier, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4][Localité 3], sise [Adresse 1] représentée par Mme [W] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [P] [D], assesseur du collège salarié Mme [B] [A], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme, GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
_____________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/00310 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOW EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [C], salariée de la société [9], engagée depuis le 5 avril 2010, en qualité de chef de rang, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2022.
Le 3 février 2022, la société a déclaré auprès de la [5] cet accident survenu le 19 janvier 2022 précisant que l’activité de la victime lors de l’accident était inconnue, comme la nature de l’accident et ajoutant ne pas avoir eu connaissance de cet accident mais simplement de l’arrêt de la salariée. Il est également précisé que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 24 janvier 2022.
La caisse a mené une enquête en adressant à l’assurée et à l’employeur un questionnaire.
Le 21 avril 2022, elle a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a accusé réception de son recours le 13 juillet 2022.
Par requête du 17 octobre 202, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué par Mme [C] du 19 janvier 2022.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [7] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
La société soutient que la caisse n’apporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 19 janvier 2022 au cours de laquelle l’assurée sociale a travaillé normalement. Elle souligne que la salariée n’a rien signalé à son employeur à l’issue de sa journée de travail, qu’elle a consulté deux jours plus tard pour faire constater un état anxieux à la suite d’une prétendue agression verbale, qu’elle n’est pas venue travailler le 20 janvier 2022 pour un motif étranger au travail, à savoir un mouvement de grève à l’école de sa fille. Si l’existence d’un différend entre la salariée et Mme [H] est incontestable, celui-ci ne peut être à l’origine d’un état d’anxiété chez la salariée. Dans son certificat médical, le médecin ne fait que reprendre les déclarations de la salariée sur l’origine de cette anxiété. Lors de sa visite de reprise du 27 janvier 2022, le médecin du travail a évoqué un état de dépression et non une anxiété. Ses troubles dépressifs sont liés à des épreuves personnelles et à l’opposition de la salariée à sa direction et à ses collègues. L’employeur met en cause son comportement, son autoritarisme et son manque d’exemplarité. Il souligne ses abandons de poste les 28 et 29 décembre 2021, ses absences non justifiées. Il indique que la salariée a fait l’objet de plusieurs avertissements, que sa dénonciation d’u