CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00159

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/00159 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCEY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00159 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCEY

MINUTE N° 24/1347 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [7] Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me KOLE ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe Kole, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 9] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [M] [X], assesseur du collège salarié Mme [D] [N], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile Anthyme, GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Employé par la société [5] en qualité d’agent de trafic, M.[J] [R] a déclaré avoir été victime d’un accident le 23 mai 2022 à 23 heures 20, alors qu’il se trouvait dans un entrepôt de la société, que la [2], après mise en œuvre d’une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 août 2022.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 23 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2024.

La société [5] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 19 août 2022 de l’accident déclaré par M. [R] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Par conclusions écrites, la [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse et de débouter la société de ses demandes.

Le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la matérialité de l’accident

La société expose, en substance, que la matérialité de l’accident déclaré par la victime n’étant pas établie, la décision de prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à son égard. La société fait valoir qu’elle a assorti la déclaration d’accident de réserves portant sur l’absence de témoin, sur le fait que le transpalette est doté d’un dispositif chasse pied empêchant tout coincement et que l’engin est vérifié semestriellement et qu’en définitive, il n’est pas établi que la lésion évoquée par le salarié ait un quelconque lien avec le travail. Elle soutient que la survenance d’un fait accidentel ne repose que sur les dires du salarié.

La caisse fait valoir qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail. Elle expose que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des lésions subies par la victime.

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 25 mai 2022 par l’employeur mentionne que le salarié était en poste le 23 mai 2022 à 23h20 , alors que son horaire de travail s’achevait à 1 heure 10, et que « selon son récit, aurait été heurté par le gerbeur qu’il manœuvrait en marche arrière. Selon son récit, (est entré en contact avec un ) chariot transpalette électrique ».

Le siège des lésions se situe au niveau du « pied » et les lésions sont caractérisées par une « douleur ». Il est également indiqué que l’accident a été connu le jour même à 0 heure 45 par l’employeur tel que décrit par la victime et que M. [F] [U] a été la première personne avisée de l’accident.

L’employeur a émis des réserves par lettre du 24 mai 2022 en se prévalant de l’absence de fait accidentel. Il indique que “ le salarié d