CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEB5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEB5

MINUTE N° Notification

copie par lettre simple à Maître Bontoux copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR __________________________________________________________________________

PARTIES

DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 1] représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[2] [Adresse 5] représentée par Mme [V] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [H] [B], assesseur du collège salarié Mme [L] [M], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEB5 EXPOSE

Salariée de la société [6], Mme [E] [K], engagée en qualité de responsable d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 mars 2022.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 avril 2022 mentionne « syndrome anxieux suite à une altercation sur son lieu de travail ». Il est précisé que le siège des lésions est « mental » et que la nature des lésions est caractérisée par un « syndrome anxieux ».

Le certificat médical initial du 11 avril 2022 constate un « syndrome anxieux suite à une altercation sur son lieu de travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2022 qui a été prolongé.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3] par décision du 9 mai 2022.

Le 4 octobre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.

En l’absence de décision, par requête du 23 février 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [K] dans les suites de son accident du travail survenu le 16 mars 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de à titre principal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des heures de travail prescrit au-delà du 13 mai 2022 et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée ce et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.

Par conclusions écrites, soutenus oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 16 mars 2022.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail

L’employeur relève que sa salariée a bénéficié de 173 jours de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il produit une note du Docteur [Z] son médecin conseil qui considère que les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 13 mai 2022. Il fait valoir que sa contestation est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse apparaît manifestement tardive.

La caisse conclut qu’elle a produit les arrêts de travail jusqu’à la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à la salariée.

Il résulte des dispositions de l’article