CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 22/01241
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01241 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6I3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01241 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6I3
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Ouassi __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Haïba Ouaissi, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 9] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [Y] [R], assesseur du collège salarié Mme [L] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS :Mme Cécile Anthyme GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [8], en qualité d’ouvrier qualifié, mis à disposition de la société [10], M. [O] a, le 20 mai 2022, été retrouvé sans vie dans les sanitaires de la société.
Dans la déclaration d’accident du travail établie le 24 mai 2022 par l’employeur, assortie d’une lettre de réserves du 2 juin 2022, il est mentionné que la victime, maçon, « a été retrouvée inconsciente dans les sanitaires vers 16 h. Il a été constaté qu’il ne respirait pas et ne trouvait pas son pouls. Appel secours 16 h 10. »
La [3] a, après enquête, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 août 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi par requête du 27 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Les parties ont été appelées à l’audience du 30 mai 2024, et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [O]. À titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal et les parties sur l’imputabilité du malaise cardiaque au travail du salarié, l’expert ayant notamment pour mission de dire si le malaise cardiaque est en relation directe et exclusive avec le travail de l’intéressé et s’il est imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’inopposabilité et de sa demande d’expertise. Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction, elle lui demande de dire que l’expert aura pour mission de déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail et si l’accident a pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident en l’absence d’événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition de la lésion. Précisément, la caisse ne rapporte pas l’existence d’un fait accidentel soudain tel qu’un effort physique particulier ou anormal et une lésion en lien avec ce fait accidentel qui doit être à l’origine de l’apparition de la lésion. Dès lors qu’aucun élément du dossier instruit par la caisse ne permet de connaître la cause médicale du malaise, la prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical, une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée afin de vérifier si l’imputabilité des lésions et soins à l’accident de travail est justifiée.
Sur la procédure d’instruction, elle estime que l’instruction de la caisse est insuffisante sur plusieurs points. L’avis du médecin conseil ne figurait pas au dossier soumis à consultation. L’enquête a été succincte, ni l’entreprise utilisatrice, ni la famille, ni les amis de la victime n’ont été interrogés. Aucune pièce médicale n’est produite pour déterminer l’origine du malaise.
La caiss