8ème Chambre Cabinet L, 24 janvier 2025 — 23/06956

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire DU : 24 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/06956 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URSG 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [T] / [J] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [G] [T] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (CAMBODGE) de nationalité Cambodgienne [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9]

représenté par Me Sarah BRETESCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 444

DEFENDEUR :

Madame [Y] [F] [F] [J] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (CAMBODGE) de nationalité Cambodgienne domiciliée : chez Mme [C] [T] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 237 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4452 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 GR + 1 EX à chaque avocat le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] et Mme [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] (94), sans contrat de mariage.

Quatre enfants sont nés de leur union :

-[O] [B], née le [Date naissance 6] 1983, -[O] [K], née le [Date naissance 8] 1988, -[X], née le [Date naissance 4] 1990, -[U], né le [Date naissance 7] 1994.

Par assignation du 2 octobre 2023, M. [T] a cité Mme [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Lors de l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et ont renoncé à formuler des mesures provisoires.

M. [T], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, et Mme [J], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent de rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Monsieur [P] [G] [T] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (CAMBODGE)

ET DE

Madame [Y] [F] [F] [J] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (CAMBODGE)

mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 octobre 2023,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES