REFERES GENERAUX, 22 janvier 2025 — 24/07287

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07287 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMGX

MINUTE n° : 2025/ 33

DATE : 22 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant

S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mathilde MEVEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025 et 22/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Serge DREVET Me Sébastien GUENOT

2 copies expertises copie dossier Le Envoi par Com-ci

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 12 et 13 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] ont fait assigner Monsieur [C] [K], la SA AXA FRANCE IARD, le département du Var, pris en la personne du Président du Conseil départemental en exercice et son assureur, la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d'un expert relativement aux désordres qu'ils allèguent affectant la maison dont Monsieur [L] [V] est nu propriétaire et Madame [M] [V], usufruitière, située [Adresse 8], cadastrée section BZ n° [Cadastre 4] à CAVALAIRE SUR MER, surplombant la [Adresse 13] ayant fait l'objet de travaux.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] ont sollicité le rejet des demandes formulées par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR et réitéré leur demande d'expertise, en présence de ce dernier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR a soulevé in limine litis, l'incompétence du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du tribunal administratif de Toulon. Il a sollicité à titre principal, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise. Il a en outre sollicité, la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien qu'assignés à personne, Monsieur [C] [K] et la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 27 novembre 2024.

SUR QUOI

Sur l'exception d'incompétence

Il est constant que la juridiction administrative est, en principe, seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics, parce qu'à travers ce type de contentieux se joue, le caractère attractif du travail ou de l'ouvrage publics. Le juge judiciaire est seul compétent dans le cas où le dommage de travaux publics s'interprète comme une voie de fait ou intervient à l'occasion d'une emprise irrégulière.

De même, tous les travaux d'aménagement, d'amélioration, d'entretien, de rénovation et de construction des routes départementales relèvent au contentieux du seul juge administratif.

Toutefois, si avant tout procès et toute détermination de la compétence au fond, et dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il en est autrement lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à son ordre de juridiction.

Or, en l'espèce, Monsieur [C] [K] ayant également été mis en la cause, suite à son intervention sur le bien immobilier pour effectuer des travaux de reprise sur la façade en 2015, la cause des désordres ne peut manifestement pas être exclusivement imputable au CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, de sorte qu'il convient d'en déduire que l'objet du litige ne relève manifestement pas exclusivement de l'ordre administratif.

Ainsi, le Président du tribunal judiciaire de Draguignan est compétent pour ordonner la m