Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/00537

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 24 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDHR

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. NEXITY STUDEA dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Emmanuelle BRIAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 2525

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [J] [N] demeurant [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Pierre-Henri SAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E307

Monsieur [I], [V] [X] demeurant [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Maître Pierre-Henri SAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E307

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société NEXITY STUDEA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, Monsieur [I] [V] [X] et Madame [J] [N], au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L145-14 et L 145-28 du code de commerce afin de voir :

constater le droit à indemnité d'éviction de la société NEXITY STUDEA sur les lots n°210 et 267 situés dans la Résidence des Champs Ronds, [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 14] (91), constituant le lot n°210 (porte n°610), d'une part, et le lot n°267 (emplacement parking n°50) d'autre part ;désigner un expert judiciaire ayant pour mission notamment de déterminer l'indemnité d'éviction due à la société NEXITY STUDEA ;- réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société NEXITY STUDEA expose que :

Monsieur [I] [V] [X] et Madame [J] [N] ont donné à bail commercial, le 23 juillet 2012, à la société LAMY RESIDENCES, aux droits de laquelle elle vient, des locaux consistant en un appartement de type T2 constituant le lot de copropriété n°210 (porte n°610) et un emplacement de stationnement constituant le lot de copropriété n°267 (emplacement n°50), au sein d'une résidence de services dénommée résidence des Champs Ronds, située [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 14] (91), pour une durée de neuf années ;par acte extra-judiciaire du 29 décembre 2021, Monsieur [I] [V] [X] et Madame [J] [N] lui ont délivré un congé à effet du 30 juin 2022 portant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ;compte tenu du congé délivré, elle est recevable et bien fondée à revendiquer le droit au paiement d’une indemnité d'éviction, outre son corollaire, le droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de ladite indemnité ;elle a donc le plus grand intérêt à voir désigner un expert afin de faire déterminer le montant de l'indemnité d'éviction. L'affaire appelée à l'audience du 18 juin 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l'audience du 26 novembre 2024, en raison de discussions amiables en cours entre les parties.

A cette audience, la société NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Monsieur [I] [V] [X] et Madame [J] [N], représentés à l'audience par leur conseil, ont formulé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire formée par la société NEXITY STUDEA.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit «donner acte» ou bien encore «dire et juger» en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code civil.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'article L 145-14 du code de commerce dispose que «Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. To