Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/01229

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01229 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQCH

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. CARROSSERIE DE LA GARE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Pascal HORNY, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. BOURSORAMA dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

Madame [F] [O] demeurant [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 12 et 13 novembre 2024, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Madame [F] [O] et la SA BOURSORAMA, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, pour obtenir la mainlevée de l'opposition sur 6 chèques.

La SAS CARROSSERIE DE LA GARE sollicite également la condamnation de Madame [F] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle expose que : - le 17 juin 2024, à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime Madame [F] [O] le 22 février 2024, celle-ci lui a confié son véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 4] pour réparations chiffrées à la somme de 6.012,58 euros, - la SAS CARROSSERIE DE LA GARE n'étant pas agréé auprès la compagnie AXA, assureur de Madame [F] [O], les parties ont convenu que cette dernière laissait un chèque du montant de la prise en charge de l'assurance, soit 6.012,58 euros, qui serait encaissé au moment du paiement par AXA, - le temps des réparations, un véhicule de courtoisie a été mis à disposition de Madame [F] [O], qu'elle a accidenté le 21 juin 2024 et pour lequel le contrat de mise à disposition prévoyait une franchise à la charge du client de 1.500 euros, - ne contestant pas cette somme mais souhaitant un paiement échelonné, elle a remis 6 chèques d'un montant de 250 euros à la SAS CARROSSERIE DE LA GARE et a récupéré son véhicule, - sans nouvelle de sa cliente, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE a pris contact avec AXA qui lui a indiqué avoir indemnisé Madame [F] [O], - elle a donc déposé les 6 chèques qui lui ont été retournés au motif qu'ils avaient fait l'objet de la part du tireur d'une opposition pour perte, - Madame [F] [O] s'est donc rendue coupable de manœuvres dolosives causant un préjudice à la SAS CARROSSERIE qui a mobilisé une partie des services pour arranger au mieux sa cliente et gérer cette affaire.

A l'audience du 17 décembre 2024, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE, représentée par son conseil substitué, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, elle a mentionné qu'un septième chèque, visé dans les moyens de son assignation, faisait l'objet de la même demande de mainlevée à opposition.

Bien que régulièrement assignées, Madame [F] [O] et la SA BOURSORAMA n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mainlevée de l'opposition

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les dispositions de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L.131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.163-6.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de per