Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/01116

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 24 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01116 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNQR

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z] [B] demeurant [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0013

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

CPAM du Val d’Oise dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9]

non constituée ni comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 14 et 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA MAAF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir : - La désignation d'un expert judiciaire spécialisé en orthopédie ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis suite à l'accident de la circulation dont il a été victime ; - La condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui verser : * une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, * une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les émoluments de l'article A.444-32 du code de commerce.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [B] expose que, le 16 avril 2022, il a été victime d'un accident de la circulation dont un assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES porte l'entière responsabilité. Il rapporte avoir été transporté au service des urgences du centre hospitalier Sud-Francilien où il lui a été diagnostiqué une fracture de l'avant-bras gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, le port d'une attelle et des séances de rééducation. Compte-tenu de la persistance des douleurs, il explique que le retrait du matériel ne peut être envisagé. Il indique que l'expertise médicale amiable réalisée par le docteur [C] le 21 décembre 2022 a permis de fixer de manière temporaire, en l'absence de toute consolidation, sa gêne temporaire partielle et totale et son assistance par tierce personne, étant précisé qu'un bilan est prévu six mois après le retrait du matériel. Il indique avoir perçu la somme globale de 14.000 euros à titre de provision par la MAAF ASSURANCES et s'estime bien fondé à solliciter l'octroi d'une provision complémentaire en raison notamment de sa perte de salaire depuis la survenance de l'accident qu'il chiffre à la somme de 16.488,07 euros au 1er juillet 2024.

Appelée à l'audience du 12 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles il maintient ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et développe de nouveaux moyens en réplique.

En défense, la SA MAAF ASSURANCES représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de : - Constater qu'elle formule protestations et réserves à la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [Z] [B] ; - Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande de provision à hauteur de la somme de 30.000 euros ; - Limiter la provision allouée à Monsieur [Z] [B] à la somme de 1.000 euros que la MAAF ASSURANCES offre de lui verse ;

- Débouter Monsieur [Z] [B] de ses demandes de condamnation formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. La SA MAAF ASSURANCES relève que la perte de revenus allégués n'est pas justifiée, l'ensemble de ses bulletins de salaire et avis de prolongation d'arrêt de travail n'étant pas versé aux débats. Elle précise que le service orthopédique du centre hospitalier Sud-Francilien prévoyait de revoir Monsieur [Z] [B] sous trois mois pour juger de l'éventuelle ablation du matériel, or ce dernier ne fournit aucune indication en ce sens. Elle ajoute que, sur la base des trois mois de salaires précédant l'accident, le salaire mensuel moyen de Monsieur [Z] [B] s'élève à la somme de 1.910,67 euros et non à celle de 1.945,83 euros. Elle fait valoir que les demandes provisionnelles sont exagérées au motif que, d'une part, l'indemnisation des périodes de déficit f