11ème chambre G, 22 janvier 2025 — 23/01018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 22 Janvier 2025 11EME CHAMBRE G AFFAIRE N° RG 23/01018 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCVB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
[C] [T] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003455 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [T] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006308 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Corinne ROUILLE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [N] et Mme [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'Officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (Essonne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 février 2023 et enregistré au greffe le 17 février 2023, M. [F] [N] a assigné Mme [C] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, sans indiquer les motifs de sa demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 juillet 2023 le juge aux affaires familiales a statué ainsi :
«-déclaré acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d'acceptation ; -rappelé que les parties doivent évoquer la question de la compétence et de la loi applicable au litige ; -attribué à M. [F] [N] la jouissance du logement familial, bien locatif, ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents ; -accordé à l'époux non attributaire un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ; -ordonné la remise des effets et affaires personnels à chaque époux ; -rappelé la fixation des effets des mesures provisoires à compter du 10 février 2023 ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023 pour conclusions de M. [F] [N] et précision du fondement de sa demande en divorce ; -réservé les dépens ».
Par conclusions signifiées, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [F] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
«-prononcer le divorce des époux [Y] ; -ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, -fixer la date des effets du divorce au 10 février 2023, date de l’assignation ; -attribuer le droit au bail à M. [F] [N], sur le fondement de l’article 1751 alinéa 2 du Code civil, sous réserve des droits du propriétaire ; -dire que Mme [C] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ; -débouter Mme [C] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; -débouter Mme [C] [T] de toute autre demande ; -constater que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; -dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens »
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [C] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
«-prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil français, et 48 et 49 du Code de la famille algérien ; -ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N] ; -fixer la date des effets du divorce au 10 février 2023, date de l’assignation ; -attribuer droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal à M. [N] ; -dire que M. [T] épouse [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; -constater que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; -condamner M. [N] au paiement d’une prestation compensatoire à hauteur de 5 000 euros ; -dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2025.
[DÉB