1ère ch. - Sect. 1, 14 janvier 2025 — 24/01121
Texte intégral
- N° RG 24/01121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°25/00059
N° RG 24/01121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKA
le
CCC : dossier
FE : Me Denis LATREMOUILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES [Adresse 2] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 24/01121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKA EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2018 à [Localité 4] (93), Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S] étaient percutés, alors qu’ils circulaient à pied sur la voie publique, par un véhicule conduit par Monsieur [X] [O].
Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 septembre 2018, Monsieur [X] [O] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur au préjudice de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S].
Par jugement statuant sur intérêts civils en date du 29 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] [S] et de Madame [D] [S].
Les rapports d’expertise ont été déposés le 11 décembre 2020 s’agissant de Monsieur [J] [S] et le 27 octobre 2021 s’agissant de Madame [D] [S].
Par procès-verbaux du 10 avril 2022 conclus avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S] ont accepté respectivement les sommes de 3.652,50 euros et 36.341,14 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident.
Par jugement statuant sur intérêts civils en date du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté le désistement présumé de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après FGAO) a assigné Monsieur [X] [O] et sollicite du tribunal de de :
« CONDAMNER Monsieur [X] [O] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 37.793,64 euros,
DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER Monsieur [X] [O] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [O] aux dépens de la présente procédure. »
Sur le fondement des articles L. 421-1, L.421-3 et R. 421-16 du code des assurances, le FGAO fait valoir qu’après avoir indemnisé Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S], il a mis en œuvre son action récursoire à l’encontre de Monsieur [X] [O], lequel n’a effectué que des versements partiels à hauteur de 2.200 euros. Il soutient que la transaction lui est désormais pleinement opposable et qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme restant due.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [X] [O] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement
En vertu des articles L. 421-1 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
L’article L 421-3 du code des assurances précise que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur et, lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le