Juge Libertés Détention, 23 janvier 2025 — 25/00116

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2FO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 7]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2FO - M. [G] [U] Ordonnance du 23 janvier 2025 Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [Z] [Y], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [G] [U] né le 10 Mai 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] en hospitalisation complète depuis le 13 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

comparant, assisté de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 23 janvier 2025

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [M] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3],

non comparant, ni représenté.

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 13 janvier 2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [G] [U], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 à l’issue de la période d’observation.

Le 17 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [U].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Les débats, portant sur la santé mentale de la personne hospitalisée, se sont déroulés en chambre du conseil, la publicité s’avérant être effectivement de nature à porter une atteinte disproportionnée à l'intimité de sa vie privée.

M. [G] [U] a indiqué être né à [Localité 8]. Il a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

- N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2FO Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [G] [U] a été hospitalisé le 13 janvier 2025 à la suite d’un délire interprétatif à thème de persécution associé à des signes de dissociation psychomotrice avec un discours parfois incohérent ; ce tableau survient chez un patient schizophrène en rupture de soins ; le déni des troubles est total chez un patient amené par la police pour exhibition sexuelle. L’avis mot