2e chambre cab. 3 - DIV, 23 janvier 2025 — 24/05202

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[J] [M] épouse [P] [G]

C/

[K] [P] [G]

N° RG 24/05202 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVPF

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE : 23 Janvier 2025 -Me MEUNIER,1FE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [J] [M] épouse [P] [G] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15](SRI LANKA) [Adresse 1] [Localité 8]

Rep/assistant : Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX Rep/assistant : Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [P] [G] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12](SRI LANKA) de nationalité Sri Lankaise [Adresse 2] [Localité 9]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 19 novembre 2024 par [10],huissiers de justice associés, huissier de justice

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 23 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 19 décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [M] et Monsieur [K] [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [V] [P] [G], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (94), enfant mineur, - [W] [P] [G], née le [Date naissance 6] 2014 au [Localité 13] (94), enfant mineur.

Aux termes d'un jugement du 7 mai 2024, Madame [J] [M] a été déboutée de sa demande en divorce à défaut d'avoir justifié de l'altération du lien conjugal.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024 et remis au greffe le 20 novembre 2024, Madame [J] [M] a fait assigner, Monsieur [K] [P] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, Monsieur [K] [P] [G] n'a pas comparu et Madame [J] [M] n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de l'assignation, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, valant dernières écritures, à laquelle il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 30 août 2022 ; - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [V] et [W] ; - fixer en période scolaire la résidence habituelle de [V] au domicile du père et la résidence habituelle de [W] à son domicile ; - octroyer à son bénéficie un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [V] qui s'exercera, sauf meilleur, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement à l'égard de [W] qui s'exercera, sauf meilleur accord, les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - dire, s'agissant des périodes des vacances, hors vacances d'été, qu'elles feront l'objet d'un partage par moitié entre les parents : la mère accueillant les enfants la seconde moitié et le père la première moitié en année paire comme impaire ; - dire s'agissant des vacances d'été que le droit de visite et d'hébergement de la mère sera fixé les deuxième et quatrième quarts les années paires, et les premier et troisième quarts les années impaires et inversement pour le père ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [V] et [W] ;

Concernant les autres mesures :

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [K] [P] [G], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 19 novembre 2024 n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTO