1ère ch. - Sect. 2, 23 janvier 2025 — 23/02013

Expertise Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 23/02013 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°25/80

N° RG 23/02013

N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA34

Date de l'ordonnance de clôture : 14 octobre 2024

le

CCC : dossier régie expertise

FE Maître [U] [V] Maître [C] [G] [M] Maître [Y] [Z] Maître [T] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B] [Adresse 3] représenté par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société L’EQUITE [Adresse 4] représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

LA MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE [Adresse 2] non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

AGENT JUDICIAIRE DE LETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Mme LEVALLOIS, juge

Greffiers lors du délibéré : Mme BOUBEKER

Jugement rédigé par :Mme VISBECQ, Juge

- N° RG 23/02013 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA34 DEBATS

A l'audience publique du 19 Décembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : B. BATIONO et C. VISBECQ assisté(e)s de Mme BOUBEKER, Greffière, le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 23 Janvier 2025.

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Le 20 juin 2020 vers minuit, Monsieur [R] [B] a été percuté par le véhicule de Monsieur [H] [O] qui circulait sur la D934 en direction de [Localité 9]. Monsieur [R] [B] a été transporté par une équipe de SMUR à l’hôpital Pompidou à [Localité 11] où il a été notamment constaté une fracture ouverte complexe de la jambe gauche, une luxation exposée de la cheville gauche, une énucléation du talus gauche, une perte de substance cutanée et osseuse, une fracture de la patella gauche, une ischémie reperfusion ainsi qu’une insuffisance rénale aiguë. Monsieur [R] [B] a bénéficié de multiples interventions chirurgicales avec plusieurs amputations successives jusqu’à une amputation provisoire trans-tibiale gauche. Le Docteur [S], après avoir procédé à l’examen médico-légal de la victime, a retenu que les lésions de violence et le retentissement fonctionnel qui en découle entraînent, sous réserve de complications ultérieures, une incapacité totale de travail au sens pénal d’au moins 270 jours.

Monsieur [R] [B] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès d'une part de la société L'EQUITE, assureur de Monsieur [H] [O], et d’autre part, de la Compagnie ALLIANZ IARD auprès de laquelle il avait souscrit une garantie corporelle conducteur. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé Monsieur [H] [O] des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] [B] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat.

Faute d'avoir obtenu l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [R] [B] a, par actes délivrés les 19 et 24 avril 2023 par commissaire de justice, assigné la SA L'EQUITE, la compagnie ALLIANZ IARD et la MUTUELLE GENERALE POLICE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [R] [B] demande, au visa de loi Badinter n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 232 du code de procédure civile, de : • A titre principal, - juger qu'il avait la qualité de piéton au moment de l’accident survenu le 20 juin 2020, - condamner L’EQUITE ès qualités d’assureur du véhicule tiers à l'indemniser intégralement de ses préjudices, • A titre subsidiaire, - juger qu'en sa qualité de conducteur, il n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation, - juger que son droit à indemnisation ne pourra être réduit au-delà de 50%, - condamner L’EQUITE à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de son droit à indemnisation, - constater qu'il bénéficie d’une garantie corporelle conducteur auprès d’ALLIANZ IARD, - condamner