2e chambre cab. 3 - DIV, 23 janvier 2025 — 24/02584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[J] [K] épouse [Z]
C/
[Y] [Z]
N° RG 24/02584 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIB
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE : 23 Janvier 2025 -Me DUBOIS-TOUBE,1ccc -Me CRANSTON,1ccc
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8](ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8](ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Emmanuel CRANSTON, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 Décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 23 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 19 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] et Monsieur [Y] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [G] [Z], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (77), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juin 2024 et remis au greffe le 10 juin 2024, Madame [J] [K] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 17 octobre 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2024, au cours de laquelle les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Les parties ont annexé à leurs conclusions un acte contresigné par avocats en date du 19 décembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
- lui attribuer le droit au bail relatif a u logement familial situé [Adresse 2] ; - accorder à Monsieur [Y] [Z] un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal, à compter du prononcé du jugement ; - dire qu'à défaut de libération du logement dans le délai imparti, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Y] [Z] avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; - attribuer à Monsieur [Y] [Z] le véhicule de marque Ford Fiesta à charge pour lui de régler les frais y afférents ;
Concernant l’enfant mineur :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[G] ; - fixer la résidence habituelle d'[G] à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement, qui s'exercera selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le reconduire au domicile de la mère ; - dire que, par dérogation de ce calendrier, [G] sera chez sa mère pour la fête de l'Aïd el-Fitr et chez son père pour la fête de l'Aïd ad-Adha les années paires, et inversement les années impaires ; - fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] due par le père ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [G] ; Concernant les autres mesures : - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur