CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 20 janvier 2025

Affaire :N° RG 23/00269 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDRV

N° de minute :25/00027

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 FE à Me RIPERT 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

[5] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Malaury RIPERT avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître NORA Amélie avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 02 décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mai 2023, après mise en demeure, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [S] [U] une contrainte en date du 11 avril 2023, d’un montant de 2.337,71 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses cotisations pour l’année 2022, assorties de majorations de retard.

Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2023, Madame [S] [U] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis de nouveau renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’Urssaf, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

déclarer l’opposition mal fondée ;débouter Madame [S] [U] de son opposition ;valider la contrainte du 11 avril 2023, délivrée à Madame [S] [U] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 2.174,18 euros représentant les cotisations (2.070,64  euros) et les majorations de retard (103,54 euros) ;en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;condamner Madame [S] [U] à lui verser la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;condamner Madame [S] [U] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. En défense, Madame [S] [U] comparaît en personne et indique qu’elle ne conteste plus les sommes réclamées par l’Urssaf, mais qu’elle a réglé une partie de la dette par l’envoi de trois chèques.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application des dispositions de l'article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une