Juge libertés & détention, 23 janvier 2025 — 25/00108

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00108 Minute n° 25/47 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [P] [N] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 23 janvier 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 23 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [P] [N]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [H] [W], sa curatrice UDAF 44

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 22 janvier 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 20 janvier 2025, reçu au greffe le 20 janvier 2025, concernant madame [P] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 janvier 2025 de madame [P] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [H] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [N] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa curatrice), après établissement de deux certificats médicaux du 13 janvier 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier certificat, signé par le docteur [Y], évoquait un syndrome dépressif très sévère avec mélancolie et idées suicidaires ; - le second, signé par le docteur [S], parlait de rupture de soins, de présentation incurique avec thymie basse et souffrance moral majeure.

La décision d'admission du 13 janvier 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 14 janvier 2025.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 14 janvier 2025 par le docteur [J], notait une discrète accélération psychique et préconisait la poursuite de l’observation ;

- le second, signé le 16 janvier 2025 par le docteur [U], parlait de ralentissement idéomoteur, de thymie effondrée et de clinophilie.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 16 janvier 2025, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention le conseil de madame [N] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de r