CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 23/00611

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 24 Janvier 2025

N° RG 23/00611 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMOH Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Brigitte CHIRADE Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025.

Demanderesse :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Maître François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Défendeur :

Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 21 juin 2023, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Loire Atlantique-Vendée a décerné à Monsieur [G] [I] une contrainte d’un montant total de 21 375 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2022.

La contrainte a été notifiée au débiteur le 27 juin 2023.

Monsieur [I] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2023.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique-Vendée et Monsieur [I] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 28 novembre 2024.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de valider la contrainte en cause, de condamner Monsieur [I] à payer la somme de 21 375 euros et au paiement des frais de notification s’élevant à 5,66 euros.

Monsieur [I], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Monsieur [I] a formé opposition dans le délai de quinze jours prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.

L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition doit ainsi être déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Monsieur [I] ne soutient pas son opposition.

La MSA, quant à elle, indique que Monsieur [I] est affilié auprès d’elle en qualité de chef d’exploitation pour une activité de grimpeur élagueur, qu’elle a appelé ses cotisations 2022 sur la base d’une taxation d’office provisoire faute de connaître ses revenus professionnels puis lui a adressé une mise en demeure le 13 février 2023, qu’il n’a accompli aucune démarche concernant la cessation d’activité qu’il invoque dans son opposition et ce malgré que les informations nécessaires pour sa radiation lui aient été fournies et qu’il est donc redevable de ces cotisations et qu’elle justifie de sa créance.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande visant à valider la contrainte du 21 juin 2023 et à condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 21 375 euros.

Monsieur [I] devra par ailleurs régler à la MSA les frais de notification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R 725-10 du Code rural soit la somme totale de 5,66 euros.

Monsieur [I] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 21 juin 2023 ;

VALIDE la contrainte du 21 juin 2023 et,Y SUBSTITUANT, CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique - Vendée la somme de 21 375 euros au titre de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique - Vendée la somme de 5,66 euros au titre des frais de notification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;