CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 23/00468

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 24 Janvier 2025

N° RG 23/00468 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKBQ Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Brigitte CHIRADE Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025.

Demanderesse :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 1] [Localité 5] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Maître François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Défendeur :

Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 15 mai 2023, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Loire Atlantique-Vendée a décerné à Monsieur [B] [F] une contrainte d’un montant total de 18 173 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2022.

La contrainte a été notifiée au débiteur le 19 mai 2023.

Monsieur [F] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2023.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique-Vendée et Monsieur [F] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 28 novembre 2024.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique-Vendée demande au tribunal de valider la contrainte en cause à hauteur de 2854 euros correspondant au montant de la facture rectificative, déduction faite de la cotisation FMSE et condamner Monsieur [F] au paiement des frais de notification s’élevant à 5,18 euros.

Monsieur [F], convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a toutefois indiqué qu’il se désistait de son opposition.

La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Monsieur [F] a formé opposition dans le délai de quinze jours prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.

L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition doit ainsi être déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Monsieur [F] ne soutient pas son opposition.

La MSA , quant à elle, détaille dans ses écritures le montant du par Monsieur [F] au titre de l’année 2022 une fois ses revenus professionnels fournis, les cotisations initiales ayant été calculées sur la base d’une taxation provisoire faute de fourniture de ces revenus.

La MSA justifie ainsi de sa créance.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande visant à valider la contrainte du 15 mai 2023 à hauteur de la somme de 2854 euros.

Monsieur [F] devra par ailleurs régler à la MSA les frais de notification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R 725-10 du Code rural soit la somme totale de 5,18 euros.

Monsieur [F] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 15 mai 2023 ;

VALIDE la contrainte du 15 mai 2023 à hauteur de la somme de 2854 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique-Vendée la somme de 5,18 euros au titre des frais de notification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le tribunal statue en dernier ressort en application de l'article R 741-26 du code rural et de la pêche maritime et que les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE