Référés, 24 janvier 2025 — 24/02011

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025

N° RG 24/02011 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT6C

N° de minute :

[U] [N] épouse [S]

c/

[W] [X], MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE des YVELINES

DEMANDERESSE

Madame [U] [N] épouse [S] [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0833

DEFENDEURS

MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) [Adresse 5] [Localité 14]

Monsieur [W] [X] [Adresse 4] [Localité 13]

représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123

CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 10] [Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

En 2010, Madame [U] [N] épouse [S] s’était faite poser par le Docteur [W] [X] un bridge mandibulaire au niveau des dents 44, 43, 42, 41, 31, 32 et 33.

En janvier 2023, ce bridge s’étant descellé, elle est revenue consulter le Docteur [X] pour procéder au remplacement de ce nouveau bridge.

Se plaignant des mauvais soins qui lui ont engendré des souffrances physiques importantes ainsi que de la qualité du nouveau bridge qui lui a été posé, Madame [U] [N] épouse [S] a, par actes séparés en date des 19 et 29 juillet 2024, assigné en référé le Docteur [W] [X], son assureur la compagnie MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir la désignation d’un médecin expert, la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard de son entier dossier médical et l’attribution d’une indemnité de procédure de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 10 décembre 2024, Madame [U] [N] épouse [S] a maintenu ses demandes, notamment celle relative à la transmission du dossier médical, rappelant qu’il s’agit d’une exigence légale prévue par l’article L1111-7 du code de la santé publique.

Le Docteur [W] [X] et la société MASCF ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.

En revanche, ils concluent au rejet de la demande de communication sous astreinte du dossier médical sous astreinte, faisant valoir que le Docteur [X] avait déjà transmis une grande partie du dossier médical de Madame [S] ; que le Docteur [X] n’a pas conservé les photographies des moulages et les empreintes prothétiques ; qu’il n’est pas en mesure de transmettre les éléments relatifs à la traçabilité des éléments prothétiques, du fait que le prothésiste est aujourd’hui à la retraite et qu’il n’a plus accès à son logiciel lui permettant d’accéder au dispositif médical sur mesure.

En dernier lieu ils sollicitent que la requérante soit déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Les pièces médicales versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable émanant du Docteur [Z] [J] en date du 13 février 2024, signent pour Madame [U] [N] épouse [S] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de communication du dossier médical

Si l’article 145 ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.