2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/01058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2025

N° RG 22/01058 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHQX

N° Minute :

AFFAIRE

[L] [Y]

C/

Caisse CPAM D’ILLE ET VILAINE, S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096

DEFENDERESSES

CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 3]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Isabelle BOEUF, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le 27 juin 2016, M. [L] [Y], âgé de 38 ans, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa france iard. Par ordonnances en date des 15/02/2018 puis du 30/01/2020, le juge des référés a, respectivement désigné en qualité d’expert le docteur [F], et, a alloué à la victime une indemnité de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 27/07/2020, a conclu ainsi que suit  : - blessures subies : * poly-traumatisme avec hématome sous dural : score Glasgow à 13/15 (confusion et désorentation) 13/15 * contusions du rein gauche ; * pneumothorax ; * hématome sous pérotonéal pelvien droit ; * traumatisme du membre supérieur gauche ; * fracture de l’apophyse L1 (lombaire) ; * fracture ouverte de la jambe gauche et plaie délabrante ; * fracture de la clavicule gauche ; * fractures horizontales des dents J1 (incisive maxillaire centrale droite) et 21 (incisive centrale maxillaire gauche) ; * défaut de convergence de l’oeil gauche. - consolidation des blessures : 31/08/2019 - DFTT du 27/06 au 30/06/2016, (Hospitalisation dans le service de réanimation du CHU de [Localité 12]) - DFTT du 01/07 au 12/07/2016, (Hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 12]) - DFTT du 13/07 au 02/09/2016, (Hospitalisation au CRF de [Localité 12]-[Localité 7] en interne), - DFTT le 23/12/2017 (ablation de clou centromédullaire tibia gauche) - DFTP à 66 % du 05/09 au 31/10/16, (CRF de [Localité 12]-[Localité 7], en hospitalisation de jour). - DFTP à 25 % du 01/11/2016 au 31/08/2019, date de consolidation - DFP de 12% : syndrome de stress post-traumatique et séquelles fonctionnelles - Souffrances endurées 5/7 - Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 - Préjudice esthétique définitif 2/7 - [Localité 13] personne : oui - Pas d’incidence professionnelle imputable. - Pas de préjudice d’agrément. Au vu de ce rapport, M. [L] [Y], par actes en date du 28/01/2022, a assigné la société Axa france iard, et la Caisse primaire d’assurances maladie d’Île et Vilaine devant ce tribunal. M. [L] [Y] demande la condamnation de la société Axa france iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes : - tierce personne temporaire : 18 160 € - frais de déplacement : 8 735,99 € - pertes de gains actuelles : 6 340,68 € - tierce personne permanente : 87 904 € - pertes de gains futurs : 76 742 € - incidence professionnelles : 50 000 € - perte de pension à la retraite : 31 515 € - DFTT : 1 750 € - DFTP : 9 471 € - souffrances : 30 000 € - préjudice esthétique temporaire : 3 000 € - DFP : 24 300 € - préjudice esthétique : 3 000 € - préjudice de loisirs : 10 000 € - frais irrépétibles : 5 000 €.

Par conclusions notitfiées électroniquement le 29/06/2022, la société Axa france iard, qui ne conteste pas le droit à indemnisation, offre  : - [Localité 13] personne avant consolidation : 2 349 € - Frais divers : 7639 € - Pertes de gains professionnels actuelles : Sursis à statuer - TP après consolidation : rejet - Perte de gains professionnels futurs : rejet - Incidence professionnelle : rejet - Perte de droit à la retraite : rejet - Déficit fonctionnel temporaire : 8 420,76 € - Préjudice esthétique temporaire : 800 € - Souffrances endurées : 24 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 20 400 € - Préjudice esthétique permanent : 2 400 € - Préjudice d’agrément : rejet Elle sollicite également le débouté de M [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC . Enfin, la société Axa france iard demande qu’il soit fait injonction à