Cabinet 1A, 24 janvier 2025 — 23/07669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/07669 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWMW
N° MINUTE : 25/00012
AFFAIRE
[R] [I]
C/
[G] [S] [W] épouse [I]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] [Adresse 5] Appartement 296 [Localité 6]
représenté par Me Ines BEN REHOUMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 273
DÉFENDEUR
Madame [G] [S] [W] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Marie-thérèse BIAOU de la SELASU MIKEB SAAD KUTEF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2605
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [I] et Mme [G] [S] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (93), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 24 février 2020 par M. [R] [I], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 1er juillet 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - attribuer la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'époux, et à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, des époux, - constaté l’absence de demande au titre du devoir de secours.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, M. [R] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et demande notamment au tribunal de : - confirmer l’ordonnance de non conciliation rendue le 1er juillet 2021, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux.
Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [G] [S] [W] s'est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement des mêmes articles et demande au tribunal de : - confirmer l’ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2021, - prononcer le divorce des époux pour altération de la vie commune, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 11 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 puis prorogée jusqu’au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 1er juillet 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Algérie)
et de Madame [G] [S] [W] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2017 au [Localité 9] (93),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [G] [S] [W] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de