Cabinet 1A, 24 janvier 2025 — 23/02009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/02009 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBF6
N° MINUTE : 25/00007
AFFAIRE
[F], [O] [N] [P] épouse [L] [M]
C/
[E] [L] [M]
DEMANDEUR
Madame [F], [O] [N] [P] épouse [L] [M] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L] [M] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [L] [M] et Madame [F] [N] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 13], sans contrat préalable.
De leur union, est issue [G], née le [Date naissance 4] 2009 [Localité 12].
A la suite de la requête en divorce déposée le 16 septembre 2020 par Madame [F] [N] [P], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente demande, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance, - Constaté la résidence séparée des époux, - Autorisé les époux à résider séparément, - Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes, - Débouté l’époux de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant, - Fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, et sauf meilleur accord des parties : en période scolaire : une semaine sur deux, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, l'alternance s'effectuant le lundi à la sortie des classes, pendant les petites vacances scolaires : en suivant l’alternance de la période scolaire, pendant les grandes vacances scolaires : pour la mère la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et inversement pour le père,- Fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros.
Par acte du 23 février 2023, Madame [F] [N] [P] a assigné Monsieur [E] [L] [M] en divorce fondée sur l’article 233 du code civil, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023 à laquelle chacune des parties était représentée par un avocat.
Selon les termes de son assignation, Madame [F] [N] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux, Lui donner acte de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, Inviter les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire,Dire que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 septembre 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, Lui attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 7] à [Localité 8] (92),Dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée sur l’enfant [G],Fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, et sauf meilleur accord des parties : En période scolaire : une semaine sur deux, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, l'alternance s'effectuant le lundi à la sortie des classes,pendant les petites vacances scolaires : en suivant l’alternance des périodes scolaires, pendant les grandes vacances scolaires : pour la mère la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et inversement pour le père,dire que la qualification de semaine paire ou impaire correspond à la numérotation annuelle des semaines